Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006
Rattachement
Section 3 : Dispositions propres aux autres commissions.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  3. Section 3 : Dispositions propres aux autres commissions.
IdentifiantLEGIARTI000006402413
Texte parentLEGITEXT000006053822
Référencearticle 39 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 4 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. - Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat ; elle est présidée par le président de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou son représentant et comprend en outre :

3. « 1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

4. « 2° Un représentant du président du conseil régional ;

5. « 3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat.

6. « Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

7. « Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'un ressortissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de sa compétence. »

8. II. - Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 2 novembre 2004 susvisé, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Elles attribuent le titre de maître artisan dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. »

9. III. - Au 2° de l'article 23 du code de l'artisanat, après les mots : « maître artisan », sont ajoutés les mots suivants : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.