Décret n°2006-667 du 6 juin 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juin 2006.

TexteDécret n°2006-667 du 6 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252011
Texte parentLEGITEXT000006053824
Référencearticle 2 du décret n°2006-667 du 6 juin 2006 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté de service égale ou supérieure à sept ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil accèdent par voie d'intégration directe aux corps de catégorie C figurant dans le tableau joint en annexe.

2. La titularisation dans ces mêmes corps de catégorie C des agents non titulaires justifiant d'une ancienneté de service inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006252011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.