Référencearticle 2 du décret n°2006-667 du 6 juin 2006 (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté de service égale ou supérieure à sept ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil accèdent par voie d'intégration directe aux corps de catégorie C figurant dans le tableau joint en annexe.
2. La titularisation dans ces mêmes corps de catégorie C des agents non titulaires justifiant d'une ancienneté de service inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
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