1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par les articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Décret n°2006-667 du 6 juin 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 juin 2006.
TexteDécret n°2006-667 du 6 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252013
Texte parentLEGITEXT000006053824
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