Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 6 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006433872
Texte parentLEGITEXT000006053828
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 mai 2006 (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Les commissions sont réunies, au moins une fois par an, sous la présidence du représentant de l'Etat du territoire, ou de son représentant. Seules prennent part au vote les personnes présentes, membres de la commission.
2. Les commissions se prononcent par un vote, après débat sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé.
3. Les commissions veillent à ce que leurs avis préservent une représentation équilibrée de chacune des trois disciplines artistiques, musicale, chorégraphique et théâtrale.
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