Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 6 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE.
IdentifiantLEGIARTI000021282229
Texte parentLEGITEXT000006053828
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 mai 2006 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →
1. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ainsi que les membres du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction générale de la création artistique participent aux séances des commissions.
2. Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.
3. Le président de la commission peut y inviter des personnes à la demande du directeur des affaires culturelles. Les personnes ainsi invitées ne peuvent intervenir en séance que sur proposition des membres de la commission et avec l'autorisation du président.
4. Les personnes mentionnées au présent article ne prennent pas part aux votes.
Aller plus loin
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