Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 6 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 mai 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006433868
Texte parentLEGITEXT000006053828
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 mai 2006 (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Une commission consultative pluridisciplinaire est créée par le représentant de l'Etat dans chacune des régions Guadeloupe, Martinique et Guyane pour formuler des avis sur les demandes d'aide aux ensembles musicaux professionnels, à la création chorégraphique et à la création théâtrale émanant de leur territoire.
2. Toutefois, les représentants de l'Etat concernés peuvent décider, d'un commun accord, de ne constituer qu'une seule commission consultative pluridisciplinaire, compétente pour deux ou trois régions. Dans ce cas, la commission interrégionale est constituée par le représentant de l'Etat du territoire où elle siège.
3. Chaque commission est placée auprès du représentant de l'Etat du territoire où elle siège.
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