Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006879394
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 11 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. En cas d'urgence, le président de l'autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
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