Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006879400
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 16 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

2. L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique de l'institut à l'Autorité de sûreté nucléaire. Une convention conclue entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'institut règle les modalités de cet appui technique.

3. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.