Article en vigueur depuis le 14 juin 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementChapitre Ier : Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
IdentifiantLEGIARTI000006879405
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 21 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :
2. - les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
3. - les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 54, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
4. - la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
5. - la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
6. Ce rapport est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.
7. Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
8. Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.
Nota : Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Le dernier alinéa de l'article 21 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.