Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.

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TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
  1. TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
  2. Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
IdentifiantLEGIARTI000006879414
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. I.-Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.

2. II.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.

3. III.-Les installations nucléaires de base sont :

4. 1° Les réacteurs nucléaires ;

5. 2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;

6. 3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;

7. 4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.

8. IV.-Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

9. V.-Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 29 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.

10. Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.