Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.

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TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006879386
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 3 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. En application de la présente loi :

2. 1° Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

3. a) Peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l'article 34 ;

4. b) Déterminent les modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

5. c) Déterminent les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail ;

6. 2° Des décrets, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

7. a) Autorisent la création d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;

8. b) Autorisent la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;

9. c) Peuvent mettre fin à l'autorisation d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au X de l'article 29 ;

10. 3° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article 12 ;

11. 4° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :

12. a) Arrêtent les règles générales définies à l'article 30 ;

13. b) Homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;

14. c) Homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées au VIII de l'article 29 ;

15. d) Peuvent prononcer la suspension du fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de l'article 29 ;

16. e) Peuvent interdire, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées au X de l'article 29 ;

17. f) Homologuent, sauf cas d'urgence, des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l'article 41 ;

18. 5° Les ministres chargés de la radioprotection homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;

19. 6° L'Autorité de sûreté nucléaire :

20. a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l'article 4 ;

21. b) Autorise la mise en service d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au I de l'article 29 ;

22. c) Peut imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, VI, IX et X de l'article 29 et à l'article 33 ;

23. d) Prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4 ;

24. e) Accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives mentionnés à l'article 35 ;

25. f) Prononce les décisions et prend les mesures mentionnées à l'article 41 ;

26. g) Accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de sources radioactives ; elle peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.

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