1. L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
- TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
- Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
IdentifiantLEGIARTI000006879417
Texte parentLEGITEXT000006053843
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