Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementChapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
IdentifiantLEGIARTI000006879419
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 33 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° du III de l'article 28, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I de l'article 29 à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
2. L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28.
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