1. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
- TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
- Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives.
IdentifiantLEGIARTI000006879420
Texte parentLEGITEXT000006053843
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