Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
Rattachement
Chapitre III : Contrôles et mesures de police.
  1. TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
  2. Chapitre III : Contrôles et mesures de police.
IdentifiantLEGIARTI000006879430
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 43 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 41, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

2. L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.