1. En application des dispositions du chapitre III et du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Constatation des infractions.
- TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
- Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives
- Section 1 : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006879435
Texte parentLEGITEXT000006053843
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