Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementSection 2 : Sanctions pénales.
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives
Section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006879437
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 49 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 48, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
3. 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4. 3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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