Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales.
  1. TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
  2. Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives
  3. Section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006879437
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 49 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 48, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

3. 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4. 3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.