Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementSection 2 : Sanctions pénales.
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives
Section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006879438
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 50 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 48, le tribunal peut :
2. 1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
3. 2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
4. Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
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