Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 7 janvier 2012.

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TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales.
  1. TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
  2. Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives
  3. Section 2 : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006879439
Texte parentLEGITEXT000006053843
Référencearticle 51 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (version du 14 juin 2006)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 33, une amende de 1 500 000 euros ;

4. 2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

5. 3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.