1. A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-686 du 13 juin 2006
RattachementTITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006879391
Texte parentLEGITEXT000006053843
Nota : Loi n° 2006-686 art. 63 : Les dispositions des articles 4,8,9,56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.