Texte publié au Journal officiel
1. A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), les cinq premiers alinéas de l'article R. 4321-37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 4321-37. - Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
3. 1° Pour le collège libéral :
4. a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
5. b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
6. Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
7. c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
8. 2° Pour le collège salarié :
9. Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions. »