Décret n°2006-695 du 14 juin 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-695 du 14 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252106
Texte parentLEGITEXT000006053853
Référencearticle 1 du décret n°2006-695 du 14 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), les cinq premiers alinéas de l'article R. 4321-37 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4321-37. - Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

3. 1° Pour le collège libéral :

4. a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

5. b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.

6. Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

7. c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;

8. 2° Pour le collège salarié :

9. Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006252106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.