Décret n°2006-701 du 15 juin 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-701 du 15 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252151
Texte parentLEGITEXT000006053859
Référencearticle 1 du décret n°2006-701 du 15 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 14 février 2005 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 1er. - I. - La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est constituée de la somme des termes suivants :

3. - la composante annuelle de gestion telle que définie au paragraphe 3 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

4. - la composante annuelle de comptage telle que définie au paragraphe 4 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée ;

5. - la part fixe de la composante annuelle des soutirages telle que définie au II du présent article ;

6. - la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie au III du présent article.

7. II. - 1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2 par P, où a 2 est fonction du domaine de tension de raccordement et du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active ou, le cas échéant, la puissance souscrite pondérée, tels que définis aux paragraphes 6.1, 7.1 et 7.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

8. 2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est strictement supérieure à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2 par S, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où S représente la puissance souscrite apparente pondérée, tels que définis au paragraphe 8.1 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

9. 3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2 par P, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active, tels que définis au paragraphe 8.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

10. III. - La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie aux paragraphes 9.1 et 9.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée, dont est déduite la part énergie lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006252151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.