Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2006 au 21 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252257
Texte parentLEGITEXT000006053882
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mai 2006 (version du 21 juin 2006)Légifrance →
1. L'accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet et les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.
2. Lorsque la demande est incomplète, l'accusé de réception indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction. Il fixe un délai pour la réception de ces pièces. Il indique également que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. La production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
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