1. Le procès-verbal des délibérations de la commission est adressé aux membres de la commission, qui disposent d'un délai de huit jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
Arrêté du 26 mai 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2006 au 21 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252266
Texte parentLEGITEXT000006053882
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