Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-739 du 28 juin 2006
RattachementTITRE III : CONTRÔLES ET SANCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006849181
Texte parentLEGITEXT000006053907
Référencearticle 23 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 (version du 29 juin 2006)Légifrance →
1. En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux I et II de l'article 20, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues au III du même article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
2. En cas de manquement aux obligations d'information prévues au III de l'article 20 et à l'article 22, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 euros.
3. Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
4. Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
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