Décret n°2006-743 du 27 juin 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2007.

TexteDécret n°2006-743 du 27 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000017632766
Texte parentLEGITEXT000006053912
Référencearticle 8 du décret n°2006-743 du 27 juin 2006 (version du 6 décembre 2007)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2008, les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts sur titres et travaux complétés par une épreuve orale, ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour un tiers au plus des postes à pourvoir, aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 mentionné ci-dessus ;

3. 2° Pour deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux personnes qui, remplissant les mêmes conditions, justifient, à la date de clôture des inscriptions, avoir exercé, au cours des huit années précédentes et pendant une durée de services effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein, en qualité de :

4. a) Médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent ;

5. b) Médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

6. c) Médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

7. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que le programme de l'épreuve orale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

8. Les emplois offerts à chacun des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

9. Les médecins recrutés en application du présent article sont soumis aux dispositions des articles 6 à 11 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Toutefois, les lauréats qui justifient, à la date de clôture des inscriptions, d'une durée de services publics effectifs dans le domaine de la santé scolaire au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article 6 précité. Ils bénéficient d'une formation adaptée, dont la durée et les modalités ainsi que, le cas échéant, les conditions de renouvellement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017632766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.