1. Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents sont consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais.
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 · Article
Article 3-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2019.
TexteDécret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000038180321
Texte parentLEGITEXT000006053958
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