Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252673
Texte parentLEGITEXT000006053958
Référencearticle 5 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. Les administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats.

2. Les prestations en nature dont peuvent bénéficier les agents en application de ces contrats ou conventions ne peuvent se cumuler avec les indemnités instituées par le présent décret ou d'autres indemnités ayant le même objet.

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