Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252674
Texte parentLEGITEXT000006053958
Référencearticle 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. L'agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger, appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.

2. Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006252674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.