Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 juin 2010.

TexteDécret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000022377173
Texte parentLEGITEXT000006053958
Référencearticle 9 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 (version du 23 juin 2010)Légifrance →

1. Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

2. Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022377173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.