Arrêté du 26 juin 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 26 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000053328829
Texte parentLEGITEXT000006053960
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juin 2006 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Dans le cas où les médicaments mentionnés au III de l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053328829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.