1. Dans le cas où les médicaments mentionnés au III de l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.
Arrêté du 26 juin 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteArrêté du 26 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000053328829
Texte parentLEGITEXT000006053960
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.