Arrêté du 3 juillet 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

TexteArrêté du 3 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000019068964
Texte parentLEGITEXT000006053965
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006 (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. La commission nationale d'intégration prévue aux articles 36 et 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé comprend :

2. 1° Deux membres de droit :

3. -le directeur chargé des personnels enseignants au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. -le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant.

5. 2° Six membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé parmi les trois catégories suivantes :

6. -deux professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, relevant des sections 39, 40 ou 41 du Conseil national des universités, sur proposition de ces instances ;

7. -un praticien hospitalier pharmacien relevant de la discipline biologie et un praticien hospitalier pharmacien relevant de la discipline pharmacie, régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ;

8. -deux professeurs des universités, régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, relevant des sections 39, 40 ou 41 du Conseil national des universités, qui ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, sur proposition des sections 39, 40 ou 41 du Conseil national des universités ;

9. 3° Deux directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et deux pharmaciens membres d'une commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé.

10. La présidence de la commission nationale d'intégration est assurée par le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé et la vice-présidence par le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur, lorsque la commission statue sur une demande présentée par un candidat relevant du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et du 1° de l'article 50 du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques.

11. La présidence de la commission précitée est assurée par le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur et la vice-présidence par le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé, lorsque la commission statue sur une demande présentée par un candidat relevant du 2° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 et du 2° de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 susmentionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019068964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.