Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2006-872 du 13 juillet 2006
RattachementChapitre III : Sécuriser les autorisations d'urbanisme et les constructions existantes.
TITRE Ier : MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS
Chapitre III : Sécuriser les autorisations d'urbanisme et les constructions existantes.
IdentifiantLEGIARTI000006826005
Texte parentLEGITEXT000006054038
Référencearticle 12 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-6 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 600-6. - Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13. »
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