Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
2. « Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »
3. II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
4. « Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »
5. III. - Le premier alinéa de l'article L. 443-15-1 du même code est ainsi rédigé :
6. « Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. »