Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2006-872 du 13 juillet 2006
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions en faveur des plus défavorisés.
  1. TITRE II : DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS ET ACCÈS AU LOGEMENT
  2. Chapitre VI : Dispositions en faveur des plus défavorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006826067
Texte parentLEGITEXT000006054038
Référencearticle 74 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».

2. II. - L'article L. 633-4 du même code est ainsi modifié :

3. 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

4. « Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;

5. 2° Le troisième alinéa est supprimé ;

6. 3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;

7. 4° A la fin du sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement » ;

8. 5° Le dernier alinéa est supprimé.

9. III. - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :

10. « Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »

11. IV. - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :

12. « Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

13. « - aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;

14. « - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

15. « - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation.

16. « Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.