Texte publié au Journal officiel
1. I. - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».
2. II. - L'article L. 633-4 du même code est ainsi modifié :
3. 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
4. « Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;
5. 2° Le troisième alinéa est supprimé ;
6. 3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;
7. 4° A la fin du sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement » ;
8. 5° Le dernier alinéa est supprimé.
9. III. - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :
10. « Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »
11. IV. - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
12. « Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
13. « - aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;
14. « - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
15. « - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation.
16. « Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »