1. Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une part de redevance de débits de tabac de 2e ou de 1re classe versée pour une période de trois ans éventuellement reconductible sont maintenues dans leurs droits et perçoivent jusqu'au terme de ladite période un secours financier d'un montant identique à celui de la part de redevance leur ayant été attribuée.
Décret n°2006-875 du 13 juillet 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.
TexteDécret n°2006-875 du 13 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253090
Texte parentLEGITEXT000006054040
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