Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-880 du 17 juillet 2006
RattachementChapitre 1er : Dispositions modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993.
IdentifiantLEGIARTI000006865467
Texte parentLEGITEXT000006054047
Référencearticle 15 du décret n°2006-880 du 17 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 du code de l'environnement ou le décret du 23 février 1973 susvisé, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

3. « Les dispositions des articles 3 et 6 sont applicables, le délai prévu par l'article 6 étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

4. « Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.