Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6. - Le dossier est également communiqué pour avis :
3. « a) A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
4. « b) A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
5. « c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
6. « d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion.
7. « L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. »