Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 juillet 2006 (version du 23 juillet 2006)Légifrance →
1. L'utilisation par les producteurs d'électricité des présentes mesures, en ce qu'elles ont de dérogatoire aux limites actuellement en vigueur, est réduite dans toute la mesure du possible et est limitée aux situations où le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de l'installation à un niveau de puissance minimal pour assurer la sûreté du système électrique ou l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité.
2. Elle ne sera possible, s'agissant du bassin de la Moselle et de la Meuse, qu'après information des autorités des Etats riverains de ces cours d'eau.
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