Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006398976
Texte parentLEGITEXT000006054082
Référencearticle 102 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 (version du 25 juillet 2006)Légifrance →
1. I. - Paragraphe modificateur.
2. II. - Paragraphe modificateur.
3. III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.
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