Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006398867
Texte parentLEGITEXT000006054082
Référencearticle 4 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-8 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

3. « Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ou "travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.