Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006398955
Texte parentLEGITEXT000006054082
Référencearticle 84 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21-25-1 du code civil est ainsi rédigé :

2. « Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.

3. « Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

4. « Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.