1. Les déclarations prévues à l'article L. 117-5 du code du travail ainsi que les décisions mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et en cours de validité, sont transmises aux organismes chargés de l'enregistrement par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou les services assimilés.
Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2006.
TexteDécret n°2006-920 du 26 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253347
Texte parentLEGITEXT000006054095
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