Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-920 du 26 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253332
Texte parentLEGITEXT000006054095
Référencearticle 3 du décret n°2006-920 du 26 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 117-5 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;

3. 2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « s'est opposé » sont remplacés par les mots : « prend une décision d'opposition » ;

4. 3° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5 » sont remplacés par les mots : « il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5 » ;

5. 4° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.

7. « Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. »

8. 5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

9. « II. - Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :

10. « 1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en application du I du présent article ;

11. « 2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en application du I du présent article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.