Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-920 du 26 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253336
Texte parentLEGITEXT000006054095
Référencearticle 7 du décret n°2006-920 du 26 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 117-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.