Arrêté du 18 juillet 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mai 2007.

TexteArrêté du 18 juillet 2006
RattachementChapitre IV : Prévention des contaminations croisées en exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006609954
Texte parentLEGITEXT000006054097
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 juillet 2006 (version du 2 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale.

2. II. - Les aliments contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique ou tricalcique, ou des produits sanguins doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux.

3. Les aliments contenant des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux.

4. Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages.

5. III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.