Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 113-1

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Pratique de la déontologie policière.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
  4. Chapitre III : Droits et obligations.
  5. Section 1 : Pratique de la déontologie policière.
IdentifiantLEGIARTI000021147066
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 113-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :

2. - les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

3. - les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

4. - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;

5. - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;

6. - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;

7. - la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;

8. - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 susvisé ;

9. - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, notamment en ses articles 19, 24, 29 et 30,

10. et dans les textes pris pour leur application.

11. Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

12. Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 111-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021147066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.