1. Sans préjudice des dispositions des articles 113-32, 113-33 et 113-34 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire appelé à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, à ce titre, d'aucune compensation autre que celles qui résultent, le cas échéant, de l'application de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires (mission, mission temporaire, déplacement de service, tournée, intérim, stage, concours ou examen professionnel) ou qui est constitutive de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT). Les fonctionnaires actifs de la police nationale désignés pour assurer certaines missions de renfort saisonnier ou temporaire d'un service autre que le leur peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier, tel que fixé par les dispositions du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 113-36
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 5 : Organisation du travail.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
- Chapitre III : Droits et obligations.
- Section 5 : Organisation du travail.
IdentifiantLEGIARTI000021156913
Texte parentLEGITEXT000006054100
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