Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 113-58

Article en vigueur depuis le 18 février 2011.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
  4. Chapitre III : Droits et obligations.
  5. Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical.
IdentifiantLEGIARTI000023953569
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 113-58 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 18 février 2011)Légifrance →

1. Les comités techniques départementaux (CTD), et les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que les deux comités techniques spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont consultés sur :

2. -les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;

3. -le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec son incidence sur la situation des personnels ;

4. -les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

5. -l'évolution des effectifs et des qualifications.

6. Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité départemental d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès de chaque comité technique départemental contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans l'accomplissement de leur travail. Il en va de même de chaque comité d'hygiène et de sécurité instauré, outre-mer, auprès du comité technique local des services de la police nationale.

7. Sous l'autorité du préfet, ou du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les directeurs et chefs des services de police concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service. Cette même tâche incombe également, pour ce qui les concerne, aux deux directeurs de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget, d'une part, d'Orly, d'autre part, sous l'autorité, respectivement, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne, qui président, chacun, l'un des deux comités techniques spéciaux précités.

8. En l'absence du préfet ou bien, outre-mer, du représentant de l'Etat, le comité technique départemental ou local des services de la police nationale est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale. Chacun des deux comités techniques spéciaux susmentionnés est présidé par le préfet de département concerné ou son représentant, membre du corps préfectoral.

9. Les comités techniques départementaux, et les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, reçoivent communication de l'utilisation, dans leur ressort territorial de compétence, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, ainsi que de la préparation des budgets des services déconcentrés (conformément aux modes de gestion publique induits par les dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée).

10. Une instruction ministérielle spécifique précise les règles de fonctionnement de ces instances consultatives.

11. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023953569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.