1. L'exercice du droit syndical par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale intervient tant dans le respect de l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée que dans celui des prescriptions relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, en son article 11 notamment. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 113-61
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
- Chapitre III : Droits et obligations.
- Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical.
IdentifiantLEGIARTI000021157345
Texte parentLEGITEXT000006054100
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